55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation, de la retirer ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La personne qui s’est vu refuser une demande d’autorisation ou le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter à nouveau la même demande à moins que celle-ci ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
La personne qui s’est vu retirer une autorisation ou refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins qu’elle ne soit fondée sur des éléments autres que ceux qui lui ont permis d’obtenir sa première autorisation d’enseigner.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 55; 2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 271.